Décret n°54-668 du 11 juin 1954 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 juin 1954, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteDécret n°54-668 du 11 juin 1954
IdentifiantLEGIARTI000020253253
Texte parentLEGITEXT000020248583
Référencearticle 2 du décret n°54-668 du 11 juin 1954 (version du 20 juin 1954)Légifrance →

1. Sont réputées eaux maritimes au sens du décret-loi du 17 juin 1938 les parties des estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentées par les bâtiments de mer et comprises pour chacune de ces voies navigables, entre :

2. A l'aval, la limite transversale de la mer et,

3. En amont, le premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.

4. Dans l'Adour et les Gaves, les limites en aval et en amont restent fixées conformément au décret du 16 mars 1939.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 2, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports (Fin de vigueur : date indéterminée).

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