1. La délivrance des rôles d'équipage aux bâtiments naviguant dans les eaux maritimes des fleuves, rivières et canaux est effectuée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 et à l'article 5 de l'acte dit loi du 1er avril 1942.
Décret n°54-668 du 11 juin 1954 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 20 juin 1954 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°54-668 du 11 juin 1954
IdentifiantLEGIARTI000020253254
Texte parentLEGITEXT000020248583
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