Décret n°54-668 du 11 juin 1954 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 20 juin 1954 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°54-668 du 11 juin 1954
IdentifiantLEGIARTI000020253255
Texte parentLEGITEXT000020248583
Référencearticle 4 du décret n°54-668 du 11 juin 1954 (version du 20 juin 1954)Légifrance →

1. Sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la marine marchande, les bateaux fluviaux qui ne sont pas astreints à avoir un rôle d'équipage ne sont pas autorisés à naviguer en mer.

2. La dérogation visée au paragraphe précédent ne peut être accordée qu'aux bateaux fluviaux dont la construction et l'armement seront, au préalable, jugés suffisants par les services de l'inscription maritime.

3. Toutefois, les bateaux fluviaux visés au paragraphe 1er ci-dessus, sont autorisés à naviguer à l'intérieur d'un port maritime pour y effectuer une opération de chargement ou de déchargement sans qu'il leur soit nécessaire d'obtenir cette dérogation lorsqu'ils utilisent pour s'y rendre ou pour en revenir une voie navigable sur laquelle ils sont dispensés de l'obligation du rôle d'équipage.

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