1. Les marins continuant à naviguer sur les unités qui cesseraient de recevoir un rôle d'équipage en application des dispositions ci-dessus et justifiant, au cours des douze mois précédant la publication du présent décret, d'au moins six mois de service sur lesdites unités, pourront, sur leur demande, être maintenus sous le régime spécial de sécurité sociale des marins.
Décret n°54-668 du 11 juin 1954 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 20 juin 1954 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°54-668 du 11 juin 1954
IdentifiantLEGIARTI000020253258
Texte parentLEGITEXT000020248583
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