RattachementTITRE IV : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION
IdentifiantLEGIARTI000020248747
Texte parentLEGITEXT000020248709
Référencearticle 13 de l'arrêté du 28 janvier 2009 (version du 14 février 2009)Légifrance →
1. Définitions.
2. Pour l'application du présent titre, un animal d'une espèce réceptive est considéré comme suspect de maladie d'Aujeszky dans les cas suivants :
3. ― quelle que soit l'espèce réceptive, après constatation de signes cliniques évocateurs de la maladie d'Aujeszky qui ne peuvent être attribués avec certitude à aucune autre maladie ;
4. ― pour les porcins, après dépistage sérologique présentant un résultat non négatif dans un laboratoire agréé.
5. Un site d'élevage porcin est considéré suspect d'être infecté par la maladie d'Aujeszky lorsqu'au moins un porcin suspect de maladie d'Aujeszky y est détenu ou en provient.
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