Arrêté du 28 janvier 2009 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 14 février 2009.

TexteArrêté du 28 janvier 2009
RattachementTITRE VI : MESURES APPLICABLES DANS UN SITE D'ELEVAGE PORCIN EN LIEN EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN ANIMAL OU UN SITE D'ELEVAGE PORCIN SUSPECT OU INFECTE
IdentifiantLEGIARTI000020248769
Texte parentLEGITEXT000020248709
Référencearticle 24 de l'arrêté du 28 janvier 2009 (version du 14 février 2009)Légifrance →

1. Levée des mesures.

2. L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé et le site d'élevage porcin recouvre sa qualification « indemne de maladie d'Aujeszky » lorsque les résultats des examens et analyses diligentés en application de l'article 23 se sont révélés favorables. Ceux-ci sont réalisés dès la mise sous arrêté préfectoral de surveillance du site d'élevage, et 21 jours suivant la fin des opérations de nettoyage et de désinfection dans le site d'élevage porcin infecté, effectuées conformément à l'article 18.

3. Une instruction du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020248769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.