Arrêté du 28 janvier 2009 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 février 2009.

TexteArrêté du 28 janvier 2009
RattachementTITRE II : QUALIFICATION « INDEMNE DE MALADIE D'AUJESZKY »
IdentifiantLEGIARTI000020248735
Texte parentLEGITEXT000020248709
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 janvier 2009 (version du 14 février 2009)Légifrance →

1. Qualification d'un site d'élevage porcin.

2. Un site d'élevage porcin bénéficie de la qualification « indemne de maladie d'Aujeszky » lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

3. ― tous les animaux d'espèces réceptives hébergés sur le site sont exempts de manifestations cliniques de maladie d'Aujeszky ;

4. ― la surveillance sérologique est réalisée conformément aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté, et ses résultats sont favorables ;

5. ― les porcins introduits proviennent d'un site d'élevage indemne de maladie d'Aujeszky ou disposent des garanties requises par la décision 2008/185/CE susvisée ;

6. ― les semences introduites proviennent d'un centre de collecte agréé conformément à l'arrêté du 7 novembre 2000 susvisé, ou proviennent d'un centre de collecte agréé conformément à la directive 90/429/CEE susvisée ne détenant que des verrats non vaccinés contre la maladie d'Aujeszky.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020248735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.