1. Le sixième alinéa du V de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques entre en vigueur au 1er juillet 2009 pour les informations visées au 2° du III, et au 1er juillet 2011 pour les informations visées au 1° du III. Avant cette date, les informations sont fournies dans le meilleur état dont dispose l'opérateur ou le gestionnaire d'infrastructures de communications électroniques au regard de l'objectif présenté dans l'alinéa en question.
Décret n°2009-167 du 12 février 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 mars 2009.
TexteDécret n°2009-167 du 12 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020253099
Texte parentLEGITEXT000020253093
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