Arrêté du 27 janvier 2009 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020253132
Texte parentLEGITEXT000020253120
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 janvier 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé, sont insérées les dispositions suivantes :

2. « Le rapport mentionné au 8° du II de l'article 1er résume :

3. 1° La manière d'établir les valeurs seuils au niveau local, et notamment :

4. a) La relation entre les masses d'eau souterraine et les eaux de surface associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants ;

5. b) Les entraves aux utilisations ou fonctions légitimes, présentes ou à venir, des eaux souterraines ;

6. c) Tous les polluants caractérisant les masses d'eau souterraine comme étant à risque ;

7. d) Les caractéristiques hydrogéologiques et le fond géochimique ;

8. e) Toute information pertinente sur la toxicologie, l'écotoxicologie, la persistance, le potentiel de bioaccumulation et le profil de dispersion des polluants.

9. 2° La procédure d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines et de la manière dont les dépassements des valeurs seuils constatés en certains points de surveillance ont été pris en compte dans l'évaluation finale.

10. Il est notamment indiqué :

11. a) Le nombre de masses d'eau souterraine à risque ;

12. b) La taille des masses d'eau à risque ;

13. c) Les critères caractérisant une masse d'eau comme étant à risque ;

14. d) La relation entre les normes de qualité environnementale et, d'une part, le fond géochimique, d'autre part, les objectifs de qualité environnementale et les autres normes de qualité.

15. 3° La manière dont l'évaluation de tendance a contribué à établir que les masses d'eau souterraine subissent d'une manière significative et durable une tendance à la hausse des concentrations d'un polluant.

16. 4° Sur la base de la tendance identifiée et des risques environnementaux associés à cette tendance, les raisons sous-tendant les points de départ de la mise en œuvre de mesures visant à inverser une tendance significative et durable à la hausse.

17. 5° Si nécessaire, concernant l'impact des panaches de pollution, les résultats des évaluations de tendance supplémentaires pour les polluants identifiés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 17 mars 2006 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020253132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.