Arrêté du 30 janvier 2009 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020271527
Texte parentLEGITEXT000020271504
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 janvier 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 de l'arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7. ― Les indicatifs d'appel sont attribués selon les modalités de la grille de codification figurant en annexe IV du présent arrêté, sur le fondement du domicile fiscal principal et sur présentation d'un certificat d'opérateur des services d'amateur établi au nom du demandeur.

3. « L'attribution des indicatifs est subordonnée au paiement préalable des taxes en vigueur. Ils restent la propriété de l'Etat, ils ne sont pas transmissibles. Sauf nécessité constatée par l'administration, les indicatifs à suffixe de deux lettres devenus disponibles ne sont pas réattribués. Les notifications d'indicatifs attribués sont conformes au modèle figurant à l'annexe V. Il est indiqué les conditions d'utilisation en référence aux dispositions de la recommandation T / R 61-01 de la CEPT.

4. « En application des dispositions figurant à l'annexe IV, un indicatif spécial temporaire peut être attribué pour une utilisation, conforme à la réglementation des services d'amateur, déclarée préalablement et limitée à quinze jours sur une période de six mois. La demande d'indicatif spécial est motivée. Les indicatifs spéciaux sont réattribuables. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 21 septembre 2000 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020271527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.