1. Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orales une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité ou à l'épreuve d'admission est éliminatoire. Nul ne peut être admis s'il n'a pas participé aux deux épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission.
Arrêté du 19 janvier 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 février 2009.
TexteArrêté du 19 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020273880
Texte parentLEGITEXT000020273859
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