Décret n°2009-177 du 16 février 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 février 2009.

TexteDécret n°2009-177 du 16 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020273933
Texte parentLEGITEXT000020273928
Référencearticle 2 du décret n°2009-177 du 16 février 2009 (version du 18 février 2009)Légifrance →

1. Le comité interministériel des réseaux internationaux de l'Etat définit le plan d'action interministériel d'emploi des moyens de l'Etat à l'étranger et veille à son application. Il s'assure de l'adéquation de ces moyens aux priorités de l'action extérieure de la France et procède à son évaluation.

2. A ces fins, le comité :

3. ― rassemble les informations concernant l'organisation et la localisation des réseaux de l'Etat à l'étranger ainsi que l'utilisation des crédits d'action extérieure ; il rassemble également ces informations pour les établissements publics et groupements d'intérêt public disposant d'implantations à l'étranger ;

4. ― définit les orientations relatives à l'implantation des services de l'Etat à l'étranger ; il adresse aux services de l'Etat des recommandations sur les implantations à l'étranger des organismes publics soumis à leur tutelle ;

5. ― propose toute mesure de redéploiement des moyens de l'Etat à l'étranger et toute mesure de rationalisation administrative tendant notamment au renforcement de l'action interministérielle de l'Etat ;

6. ― établit chaque année un rapport sur l'état des moyens de l'action extérieure de la France, incluant les moyens des organismes publics intéressés. Il dispose à cette fin des services des ministères concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020273933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.