Arrêté du 16 février 2009 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2010.

TexteArrêté du 16 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000022817779
Texte parentLEGITEXT000020274290
Référencearticle 11 de l'arrêté du 16 février 2009 (version du 15 septembre 2010)Légifrance →

1. 1. Le registre de manipulation porte pour chaque opération l'indication de la zone viticole communautaire dans laquelle ont été récoltés les raisins frais des produits mis en œuvre.

2. 2. Lorsque les informations relatives au paragraphe 1 ci-dessus sont manquantes, le demandeur peut les apporter par la production de pièces complémentaires au plus tard le 31 mai de la campagne ou, au-delà de cette date, dans un délai d'un mois suivant la notification par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole. Dans ce cas et sous réserve de la conformité des opérations, l'aide sera versée sans minoration.

3. 3. En cas d'enrichissement fractionné, chaque ajout de produit enrichissant fait l'objet d'une inscription dans le registre de manipulation. Dans le cas d'un relogement des produits entre les deux opérations, le fractionnement ainsi que la date et l'identification du récipient recevant le premier ajout sont inscrits. Lorsque les informations ci-dessus sont manquantes, le demandeur peut les apporter par la production de pièces complémentaires au plus tard le 31 mai de la campagne ou, au-delà de cette date, dans un délai d'un mois suivant la notification par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer.

4. 4. Le volume total d'un type de vin déclaré obtenu au registre de manipulation après enrichissement ne peut pas être supérieur au volume de ce type de vin déclaré produit sur la déclaration de production. Toutefois le dépassement du volume de vin figurant dans la déclaration de production peut faire l'objet d'informations complémentaires, au plus tard le 31 mai de la campagne ou, au-delà de cette date, dans un délai d'un mois suivant la notification par établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole. Dans ce cas l'aide sera versée sans minoration.

5. 5. Lors d'une opération d'enrichissement, l'adjonction successive de moût concentré et de moût concentré rectifié fait l'objet d'une inscription séparée dans le registre de manipulation pour chaque ajout de produit enrichissant.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022817779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.