Référencearticle 15 de l'arrêté du 16 février 2009 (version du 18 février 2009)Légifrance →
1. 1. Les échantillons destinés à l'analyse et représentatifs des lots de produits obtenus après enrichissement concernés sont prélevés avant assemblage et, en cas d'enrichissement fractionné, après le deuxième ajout.
2. Chaque échantillon est identifié par le demandeur, conformément à l'article 13, paragraphe 1, ci-dessus, dès que le prélèvement est réalisé.
3. Chaque échantillon ainsi identifié est remis à un laboratoire officiellement habilité dans les quatorze jours qui suivent le prélèvement.
4. 2. Dans le cas où le produit enrichi est prélevé dans une cuve différente de la cuve d'origine figurant sur le registre de manipulation, ces cuves sont indiquées sur l'échantillon.
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