Référencearticle 16 ter de l'arrêté du 16 février 2009 (version du 22 avril 2011)Légifrance →
1. 1. Lors des contrôles, l'analyse d'un prélèvement d'échantillon témoin ou d'un prélèvement dans la cuve de logement du produit enrichissant (moût concentré ou moût concentré rectifié) ne doit pas conduire à un résultat inférieur de plus de 0,2 % vol. par rapport au résultat de l'analyse du laboratoire habilité par FranceAgriMer.
2. 2. Lors des contrôles, l'analyse d'un prélèvement d'échantillon témoin ou d'un prélèvement dans la cuve de logement du vin enrichi ne doit pas conduire à un écart par rapport au résultat de l'analyse du laboratoire habilité par FranceAgriMer incompatible avec les règles de reproductibilité des analyses définies dans le recueil international des méthodes d'analyses de l'Organisation internationale de la vigne et du vin.
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