Arrêté du 16 février 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteArrêté du 16 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000022417844
Texte parentLEGITEXT000020274290
Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 février 2009 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Lorsque l'aide définitive est supérieure à l'avance versée, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, procède au versement du solde au plus tard le 15 octobre suivant la campagne en cause.

2. Lorsque l'aide définitive est inférieure à l'avance versée, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, procède à la récupération de l'excédent d'avance, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220 / 1985 et de l'article 97 du règlement (CE) n° 555 / 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022417844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.