Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 février 2009 (version du 3 août 2012)Légifrance →
1. En application de l' article 103 quaterdecies du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé , il est mis en œuvre une mesure communautaire de promotion en faveur des vins sur les marchés des pays tiers.
2. La mesure concerne les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou dont le cépage est indiqué. Elle a pour objet d'améliorer la compétitivité des vins par une aide portant sur les actions d'information et de promotion dans les pays n'appartenant pas à l'Union européenne.
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