Arrêté du 16 février 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteArrêté du 16 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000022417830
Texte parentLEGITEXT000020274397
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 février 2009 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Les programmes d'information et de promotion visent en particulier à souligner les avantages des produits communautaires sous l'angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l'environnement.

2. Les messages d'information et de promotion se fondent sur les qualités intrinsèques du vin et sont conformes aux législations des Etats dans lesquels sont réalisées les actions de promotion.

3. L'aide aux programmes de promotion est attribuée aux programmes émanant d'interprofessions, syndicats ou autres organisations professionnelles représentatives du secteur viticole, d'organismes publics et d'entreprises. La décision d'attribution de l'aide par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, intervient en tenant compte de l'intérêt des investissements, leur impact à raison de leur coût, la cohérence du projet, la qualité des engagements des organismes et des entreprises et l'effet de l'action sur les exportations à moyen terme.

4. La procédure de sélection des demandes est conduite, notamment, selon les modalités énoncées à la section 1 du chapitre II du règlement (CE) n° 555 / 2008 de la Commission susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022417830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.