1. Les titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur reconnu équivalent au certificat d'opérateur défini à l'article 2 du présent arrêté, obtenu sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), ou reconnu équivalent d'après le programme d'examen et des compétences requises sur le territoire d'un autre Etat dans le cadre d'un accord de réciprocité d'Etat à Etat, sont considérés sur le territoire national, sous réserve de réciprocité, comme titulaires dudit certificat d'opérateur. Il appartient aux demandeurs de réciprocité d'apporter la preuve de cette situation.
Arrêté du 21 septembre 2000 · Article
Article 7-1
Article en vigueur depuis le 6 juin 2021.
TexteArrêté du 21 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000043225822
Texte parentLEGITEXT000020278007
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 2 mars 2021 (NOR : ECOI2101792A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juin 2021.
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