Arrêté du 21 septembre 2000 · Article

Article 7-3

Article en vigueur depuis le 6 juin 2021.

TexteArrêté du 21 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000043225826
Texte parentLEGITEXT000020278007
Référencearticle 7-3 de l'arrêté du 21 septembre 2000 (version du 6 juin 2021)Légifrance →

1. En cas de manquement à la réglementation applicable aux stations radioélectriques des services d'amateur ou d'atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public, l'indicatif attribué par l'administration peut être suspendu pour une durée maximum de trois ans ou révoqué sans possibilité d'attribution ou de réattribution d'un nouvel indicatif personnel. La décision de suspension ou de révocation est motivée, proportionnelle à la gravité du manquement et notifiée à l'intéressé. Elle est prise, dans le cadre d'une procédure contradictoire, par l'autorité administrative qui a délivré l'indicatif à son initiative, sur proposition de l'Agence nationale des fréquences, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, des départements ministériels chargés de la sécurité publique, de la justice, de la défense nationale ou à la vue de rapports d'infractions transmis par des administrations étrangères ou des organismes internationaux spécialisés.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 2 mars 2021 (NOR : ECOI2101792A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juin 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043225826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.