Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 janvier 2009 (version du 19 février 2009)Légifrance →
1. Les Archives de France sont destinataires des données traitées, ainsi que les personnes chargées de la production des statistiques publiques, sous réserve que cette transmission soit conforme aux dispositions de l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
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