Arrêté du 6 février 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 février 2009.

TexteArrêté du 6 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020281720
Texte parentLEGITEXT000020281713
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 février 2009 (version du 20 février 2009)Légifrance →

1. Le plasma à transmettre au laboratoire de virologie transfusionnelle de l'Institut national de transfusion sanguine est de deux sources :

2. 1 à 2 ml de plasma provenant des tubes contrôlés et prélevés lors du don de sang ;

3. 100 ml de plasma provenant des poches de plasma préparées à partir du don de sang.

4. Le plasma provenant des poches préparées à partir du don de sang est conditionné dans des poches par connexion stérile et étiqueté par l'Etablissement français du sang, de manière à assurer le lien de traçabilité entre la poche d'origine, la poche destinataire, le don et le questionnaire correspondant envoyé à l'Institut de veille sanitaire, selon la réglementation en vigueur.

5. Lorsque la poche de plasma n'est pas disponible, en cas de don d'aphérèse simple de plaquettes ou de globules rouges ainsi qu'en cas de poche de plasma détruite en cours de préparation, seul l'échantillon provenant des tubes de contrôle est adressé au laboratoire de virologie transfusionnelle de l'Institut national de transfusion sanguine, avec mention du motif de non-disponibilité de la poche de plasma.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020281720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.