Arrêté du 6 février 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 février 2009.

TexteArrêté du 6 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020281726
Texte parentLEGITEXT000020281713
Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 février 2009 (version du 20 février 2009)Légifrance →

1. Le laboratoire de virologie transfusionnelle de l'Institut national de transfusion sanguine fournit au responsable du laboratoire de qualification des dons de l'établissement de transfusion sanguine préleveur le détail des résultats des investigations pratiquées dans le cadre de ses missions. Une copie de chaque résultat définitif est adressée simultanément à la personne responsable de l'Etablissement français du sang mentionnée à l'article R. 1222-9-1 du code de la santé publique et au responsable de la plasmathèque nationale.

2. Les résultats des analyses effectuées contribuent à l'élaboration du rapport annuel d'activité fourni à l'Institut de veille sanitaire.

3. Toute communication scientifique orale ou écrite relative à la surveillance nationale des infections par les virus de l'hépatite B et C et de l'immunodéficience humaine chez les donneurs de sang se fait selon des règles de publication définies par l'Institut de veille sanitaire, l'Institut national de transfusion sanguine et l'Etablissement français du sang dans le cadre du comité de pilotage « surveillance épidémiologique des donneurs de sang ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020281726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.