Décret n°2009-201 du 18 février 2009 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2009-201 du 18 février 2009
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000026630663
Texte parentLEGITEXT000020284965
Référencearticle 10 du décret n°2009-201 du 18 février 2009 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture si celui-ci n'a pas fait d'opposition dans ce délai.

2. Les délibérations relatives aux matières mentionnées au 8° de l'article 9 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget et, en tant que de besoin, du ministre chargé de l'économie et des finances.

3. Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 2°, 5°, 9° et 10° de l'article 9 sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

4. Les délibérations prévues au 4° de l'article 9 sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026630663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.