Décret n°2009-201 du 18 février 2009 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 21 février 2009.

TexteDécret n°2009-201 du 18 février 2009
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000020285008
Texte parentLEGITEXT000020284965
Référencearticle 11 du décret n°2009-201 du 18 février 2009 (version du 21 février 2009)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre à l'initiative de son président. L'ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur. Le conseil est également convoqué par le président à la demande de la majorité de ses membres ou par le ministre chargé de la culture, qui en fixe l'ordre du jour.

2. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

3. Un membre du conseil d'administration nommé peut donner mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

4. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

5. Lors de la première réunion qui suit la nomination du président, le conseil d'administration élit, parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article 7, un vice-président pour un mandat de trois ans.

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