Décret n°2009-201 du 18 février 2009 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2015.

TexteDécret n°2009-201 du 18 février 2009
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000031373438
Texte parentLEGITEXT000020284965
Référencearticle 13 du décret n°2009-201 du 18 février 2009 (version du 24 octobre 2015)Légifrance →

1. Le directeur de chaque conservatoire national supérieur de musique et de danse est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration.

2. Il dirige l'établissement.

3. A ce titre :

4. 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

5. 2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

6. 3° Il prépare et exécute le budget et les décisions modificatives ;

7. 4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

8. 5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. Il recrute les personnels contractuels. Il nomme et affecte à tous les emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

9. 6° Il conclut les conventions engageant l'établissement sous réserve des dispositions du 8° de l'article 9 ;

10. 7° Il effectue la répartition des services d'enseignement et en informe le conseil pédagogique ;

11. 8° Il veille à l'exécution des programmes d'enseignement et des programmes de recherche de l'établissement ;

12. 9° Il prépare le règlement des études et le règlement intérieur de l'établissement ;

13. 10° Il exerce le pouvoir disciplinaire ;

14. 11° Il délivre les diplômes nationaux mentionnés à l'article 4 ;

15. 12° Il peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration ;

16. 13° Il est responsable de l'organisation des services ; il informe le conseil d'administration de toutes décisions qu'il prend en la matière.

17. Le directeur peut déléguer sa signature au directeur adjoint et aux responsables des services de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031373438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.