Décret n°2009-201 du 18 février 2009 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 21 février 2009.

TexteDécret n°2009-201 du 18 février 2009
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000020285012
Texte parentLEGITEXT000020284965
Référencearticle 16 du décret n°2009-201 du 18 février 2009 (version du 21 février 2009)Légifrance →

1. Les sanctions applicables aux élèves sont, outre celles prévues à l'article L. 811-6 du code de l'éducation, l'avertissement, l'exclusion définitive du cursus concerné, l'exclusion temporaire ou définitive d'une partie de l'établissement, l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'élève ait été invité à présenter ses observations.

2. Sauf pour l'avertissement, le directeur prononce la sanction après avis de la commission de discipline qui entend l'intéressé.

3. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par le règlement intérieur.

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