1. Les établissements déposent leurs fonds dans les conditions fixées par l'article 174 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et relèvent pour leurs placements des dispositions de l'article 175 du même décret.
Décret n°2009-201 du 18 février 2009 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 21 février 2009 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-201 du 18 février 2009
RattachementCHAPITRE III : ORGANISATION FINANCIERE
IdentifiantLEGIARTI000020285020
Texte parentLEGITEXT000020284965
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