Décret n°2009-201 du 18 février 2009 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteDécret n°2009-201 du 18 février 2009
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000052155341
Texte parentLEGITEXT000020284965
Référencearticle 7 du décret n°2009-201 du 18 février 2009 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de chaque conservatoire national supérieur de musique et de danse comprend, outre son président :

2. 1° Trois membres de droit :

3. a) Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche du ministère chargé de la culture, ou son représentant ;

4. b) Deux représentants de la direction générale de la création artistique au ministère chargé de la culture ;

5. 2° Un directeur de conservatoire à rayonnement régional ou de conservatoire à rayonnement départemental ;

6. 3° Trois personnalités qualifiées, dont une choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la danse ;

7. 4° Sept membres élus :

8. a) Trois représentants des enseignants, dont un représentant des disciplines chorégraphiques ;

9. b) Deux représentants des personnels administratifs et techniques ;

10. c) Deux représentants des élèves.

11. Les membres mentionnés au 2° et au 3° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour un mandat de trois ans renouvelable.

12. En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

13. Les membres mentionnés aux a et b du 4° sont élus pour un mandat de trois ans renouvelable ; les membres mentionnés au c du 4° sont élus pour un mandat de deux ans renouvelable. Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée.

14. Les modalités d'élection des représentants élus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

15. Le directeur du conservatoire, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il juge la présence utile à ses délibérations.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-858 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052155341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.