1. Par dérogation à l'article 45 du code des marchés publics et en complément des articles 19 du décret du 20 octobre 2005 susvisé et 18 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent demander aux sociétés candidates aux marchés définis à l'article 1er les pièces établissant qu'elles répondent aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.
Décret n°2009-193 du 18 février 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 février 2009.
TexteDécret n°2009-193 du 18 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020285398
Texte parentLEGITEXT000020285381
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