Référencearticle 4 du décret n°2009-193 du 18 février 2009 (version du 21 février 2009)Légifrance →
1. Le prix ne peut être le critère d'attribution exclusif, ni même principal.
2. Des offres sont regardées comme équivalentes au sens de ces dispositions :
3. 1° S'il est procédé à leur pondération chiffrée, lorsque l'écart du nombre de points obtenus par rapport à l'offre la mieux classée n'excède pas 10 % ;
4. 2° S'il est procédé par hiérarchisation des critères, lorsque après l'application du ou des précédents critères, l'écart de prix entre les offres restantes n'excède pas 10 %.
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