Décret n°2009-193 du 18 février 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 février 2009.

TexteDécret n°2009-193 du 18 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020285395
Texte parentLEGITEXT000020285381
Référencearticle 4 du décret n°2009-193 du 18 février 2009 (version du 21 février 2009)Légifrance →

1. Le prix ne peut être le critère d'attribution exclusif, ni même principal.

2. Des offres sont regardées comme équivalentes au sens de ces dispositions :

3. 1° S'il est procédé à leur pondération chiffrée, lorsque l'écart du nombre de points obtenus par rapport à l'offre la mieux classée n'excède pas 10 % ;

4. 2° S'il est procédé par hiérarchisation des critères, lorsque après l'application du ou des précédents critères, l'écart de prix entre les offres restantes n'excède pas 10 %.

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