Arrêté du 20 février 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 février 2009.

TexteArrêté du 20 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020288828
Texte parentLEGITEXT000020288813
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 février 2009 (version du 23 février 2009)Légifrance →

1. L'entretien professionnel est organisé et conduit, annuellement, par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.

2. Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :

3. a) Un entretien doit être formellement proposé à chaque agent, au minimum 48 heures avant la tenue de l'entretien ;

4. b) L'entretien donne lieu à un compte rendu complété et signé par le supérieur hiérarchique direct ;

5. c) Ce compte rendu doit porter sur chacun des thèmes abordés au cours de l'entretien et comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent arrêtée au terme de l'entretien dans les conditions fixées à l'article 4 ;

6. d) Dans le délai de quinze jours, le compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il porte, le signe et le renvoie à son supérieur dans un délai de quinze jours ;

7. e) Le compte rendu est classé au dossier individuel de l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020288828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.