Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 18 février 2009 pris pour l'application à l'établissement public Les Haras nationaux du décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le18 février 2009
Publié le22 février 2009
Articles2 articles en vigueur
NORAGRS0903190A
IdentifiantLEGITEXT000020288869
RéférenceArrêté du 18 février 2009 pris pour l'application à l'établissement public Les Haras nationaux du décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre VI du code rural, notamment son article R. 653-13 ;

Vu le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2008 fixant le montant maximal de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000020288874

1. La liste des emplois susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnité temporaire de mobilité instituée par le décret du 17 avril 2008 susvisé ainsi que la durée de la période de référence pour le versement de cette indemnité sont fixées par le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux.

Article 2 LEGIARTI000020288876

1. Le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général, J.-M. Aurand

Textes cités liens · DILA2

Code rural - art. R653-13 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 février 2009).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000020288869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.