1. Les nominations au grade d'administrateur des finances publiques interviennent à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de l'ancien grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade ou emploi.
Décret n°2009-208 du 20 février 2009 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 22 février 2009 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-208 du 20 février 2009
RattachementCHAPITRE II : NOMINATIONS
IdentifiantLEGIARTI000020289522
Texte parentLEGITEXT000020289480
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