Décret n°2009-208 du 20 février 2009 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2009-208 du 20 février 2009
RattachementCHAPITRE III : EVALUATION ET AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045656080
Texte parentLEGITEXT000020289480
Référencearticle 15 du décret n°2009-208 du 20 février 2009 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les membres du corps sont soumis aux dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

2. La carrière et la rémunération des administrateurs et des administrateurs généraux des finances publiques font l'objet d'une évaluation régulière qui prend en compte la qualité managériale, les résultats obtenus et l'implication dans les fonctions exercées.

3. Cette évaluation est prise en compte pour l'examen des promotions, des mutations, pour la modulation du régime indemnitaire ainsi que pour l'application des dispositions de l'article 19 du présent décret.

4. Le directeur général des finances publiques rend compte annuellement au ministre des conditions de mise en œuvre de cette évaluation.

Nota : Conformément à l’article 22 du décret n° 2022-644 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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