Décret n°2009-208 du 20 février 2009 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°2009-208 du 20 février 2009
RattachementCHAPITRE III : EVALUATION ET AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000044269107
Texte parentLEGITEXT000020289480
Référencearticle 17 du décret n°2009-208 du 20 février 2009 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. L'avancement de grade des administrateurs et des administrateurs généraux des finances publiques s'effectue au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, dans les conditions prévues ci-après :

GRADE D'ORIGINENOMINATION DANS LE GRADE SUPÉRIEUR
Administrateur des finances publiques
Administrateur général des finances publiques de classe normale
Ayant au moins atteint le 5e échelon4e échelon sans ancienneté.
Ayant au moins atteint le 4e échelon3e échelon sans ancienneté.
Ayant au moins atteint le 3e échelon2e échelon sans ancienneté.
Ayant au moins atteint le 2e échelon1er échelon sans ancienneté.
Administrateur général des finances publiques de classe normaleAdministrateur général des finances publiques de 1re classe
Ayant au moins atteint le 5e échelon3e échelon sans ancienneté.
Ayant au moins atteint le 4e échelon2e échelon sans ancienneté.
Ayant au moins atteint le 3e échelon1er échelon sans ancienneté.
Administrateur général des finances publiques de 1re classeAdministrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle
Ayant au moins atteint le 3e échelon2e échelon avec ancienneté acquise.
Ayant au moins atteint le 2e échelon1er échelon avec ancienneté acquise.
Au 1er échelon1er échelon sans ancienneté.

2. L'avancement des administrateurs des finances publiques au grade d'administrateur général des finances publiques de classe normale et des administrateurs généraux des finances publiques de classe normale au grade d'administrateur général des finances publiques de 1re classe s'effectue dans des proportions fixées par arrêté ministériel pris en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

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