Décret n°2009-208 du 20 février 2009 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-208 du 20 février 2009
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES
IdentifiantLEGIARTI000044269105
Texte parentLEGITEXT000020289480
Référencearticle 18 du décret n°2009-208 du 20 février 2009 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent être détachés dans le corps régi par le présent décret des agents appartenant à un corps, cadre d'emplois ou occupant un emploi classé dans la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.

2. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps peuvent faire l'objet d'une intégration dans le corps des administrateurs des finances publiques. L'intégration est prononcée dans le grade et l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans le grade de détachement au jour où elle intervient.

3. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.