Décret n°2009-208 du 20 février 2009 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 22 février 2009.

TexteDécret n°2009-208 du 20 février 2009
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000020289544
Texte parentLEGITEXT000020289480
Référencearticle 23 du décret n°2009-208 du 20 février 2009 (version du 22 février 2009)Légifrance →

1. Quelle que soit la date de l'intégration dans le nouveau corps effectuée en application des articles 21 ou 22 du présent décret, les agents titulaires d'un même grade et détenant la même ancienneté dans ce grade à la date d'effet du présent décret ne peuvent se trouver classés à des niveaux différents au sein de leur grade d'intégration à l'issue du processus d'intégration.

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