Décret n°2009-208 du 20 février 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2009-208 du 20 février 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000045656100
Texte parentLEGITEXT000020289480
Référencearticle 4 du décret n°2009-208 du 20 février 2009 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les administrateurs des finances publiques placés à la tête d'une agence comptable, d'un poste comptable ou d'un pôle de recouvrement ont la qualité de comptable public et sont responsables dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

2. En tant que comptables publics, ils exercent un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les organismes et comptables publics et les gestionnaires de deniers publics qui relèvent de leur ressort dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Nota : Conformément à l’article 22 du décret n° 2022-644 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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