Référencearticle 5 du décret n°2009-208 du 20 février 2009 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le corps des administrateurs des finances publiques comprend les grades d'administrateur des finances publiques et d'administrateur général des finances publiques de classe normale, de 1re classe et de classe exceptionnelle.
2. Les grades d'administrateur des finances publiques et d'administrateur général des finances publiques de classe normale comprennent chacun cinq échelons.
3. Le grade d'administrateur général des finances publiques de 1re classe comprend trois échelons.
4. L'échelon spécial ne peut être attribué qu'à un seul administrateur général de classe exceptionnelle.
Nota : Conformément à l’article 22 du décret n° 2022-644 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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