Article abrogé, en vigueur du 22 février 2009 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-208 du 20 février 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000020289512
Texte parentLEGITEXT000020289480
Référencearticle 6 du décret n°2009-208 du 20 février 2009 (version du 22 février 2009)Légifrance →
1. Les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret sont exercées par les administrateurs des finances publiques des différents grades selon l'importance des emplois en cause.A cette fin, les directions régionales et départementales font l'objet d'un classement par arrêté du ministre chargé du budget, selon les mêmes critères.
2. Les administrateurs généraux des finances publiques de classe exceptionnelle sont placés sur les postes dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique, en fonction du niveau des responsabilités fonctionnelles et territoriales de chaque poste.
3. Les administrateurs généraux des finances publiques de 1re classe ont vocation, à titre principal, à occuper les fonctions de direction régionale et départementale présentant les responsabilités les plus importantes, autres que celles sur lesquelles sont placés les administrateurs généraux des finances publiques de classe exceptionnelle.
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