Décret n°2009-213 du 23 février 2009 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 27 février 2021 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-213 du 23 février 2009
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE SANTE SOUMIS A LA TARIFICATION A L'ACTIVITE ET ANTERIEUREMENT FINANCES PAR DOTATION GLOBALE
IdentifiantLEGIARTI000043188435
Texte parentLEGITEXT000020302312
Référencearticle 4 du décret n°2009-213 du 23 février 2009 (version du 27 février 2021)Légifrance →

1. Pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, les tarifs de prestations servant de base au calcul de la participation des patients et mentionnés au II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée sont établis pour au moins chacune des catégories suivantes :

2. 1° L'hospitalisation complète en régime commun en distinguant :

3. a) Services spécialisés ou non ;

4. b) Services de spécialités coûteuses ;

5. c) Services de spécialités très coûteuses ;

6. 2° L'hospitalisation à temps partiel ;

7. 3° La chirurgie ambulatoire ;

8. 4° L'hospitalisation à domicile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043188435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.