Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-213 du 23 février 2009
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE SANTE SOUMIS A LA TARIFICATION A L'ACTIVITE ET ANTERIEUREMENT FINANCES PAR DOTATION GLOBALE
IdentifiantLEGIARTI000022153676
Texte parentLEGITEXT000020302312
Référencearticle 5 du décret n°2009-213 du 23 février 2009 (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Les tarifs de prestations mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article 4 sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation de ces tarifs de prestations.
2. Les tarifs de prestations mentionnés au 5° de l'article 4 sont obtenus en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de demi-heures prévues pour les interventions terrestres et par le nombre de minutes prévues pour les interventions aériennes.
3. Le coût de revient prévisionnel mentionné aux premier et deuxième alinéas, calculé sur la base de la comptabilité analytique, est égal à la totalité des charges relatives aux sections tarifaires concernées comprenant :
4. 1° Les charges directes ;
5. 2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ;
6. 3° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres.
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