Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-213 du 23 février 2009
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE SANTE SOUMIS A LA TARIFICATION A L'ACTIVITE ET ANTERIEUREMENT FINANCES PAR DOTATION GLOBALE
IdentifiantLEGIARTI000022153671
Texte parentLEGITEXT000020302312
Référencearticle 5-2 du décret n°2009-213 du 23 février 2009 (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 4 à 5-1 sont applicables aux centres hospitaliers qui étaient qualifiés d'hôpitaux locaux, au sens de l'article L. 6141-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 2009 susvisée, à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
2. Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.
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