Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article AM 17

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2023.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 4 : Gros mobilier, agencement principal, planchers légers surélevés
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre III : Aménagements intérieurs, décoration et mobilier.
  5. Section 4 : Gros mobilier, agencement principal, planchers légers surélevés
IdentifiantLEGIARTI000048310295
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle AM 17 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 4 novembre 2023)Légifrance →

1. Planchers légers surélevés

2. § 1. Les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes, ne relevant pas de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables et, aménagés à l'intérieur des bâtiments, doivent :

3. - être classés C FL -s1 ou en catégorie M3 ;

4. - avoir un éventuel revêtement en face supérieure classé D FL -s1 ou de catégorie M4 ;

5. - avoir un éventuel revêtement en face inférieure classé B-s2, d0 ou de catégorie M1 ;

6. - comporter une ossature classée C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M2 ;

7. - être bien jointifs ainsi que les marches et, si elles existent, les contremarches des escaliers ;

8. § 2. Les dessous des planchers légers surélevés sont débarrassés de tout dépôt de matières combustibles et rendus inaccessibles au public par un écran périphérique classée C-s3, d0 ou de catégorie M3 ne comportant que des ouvertures de visite.

9. Les dessous des planchers pérennes d'une surface supérieure à 300 m2 qui accueillent des installations techniques sont divisés en cellules d'une superficie maximale de 300 m2 par des cloisonnements classés B-s2, d0 ou en catégorie M1 ;

10. § 3. Les planchers techniques démontables sont classés B FL -s1 ou en catégorie M1 ;

11. § 4. Les charges appliquées aux planchers sont déterminées en fonction de leur utilisation prévue ;

12. § 5. Les planchers surélevés destinés à recevoir des personnes et leurs escaliers sont équipés de dispositifs de protection contre les chutes d'une résistance appropriée aux poussées de la foule. Le respect de la norme NF P 01-012 de juillet 1988 concernant les garde-corps est réputé satisfaire à ces exigences.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048310295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.