Article en vigueur depuis le 2 janvier 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er juin 2027.
TexteArrêté du 25 juin 1980
RattachementSection 1 : Produits et matériaux de parois
Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre III : Aménagements intérieurs, décoration et mobilier.
Section 1 : Produits et matériaux de parois
IdentifiantLEGIARTI000021096013
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle AM 3 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 2 janvier 2010)Légifrance →
1. Parois des dégagements protégés
2. Paragraphe 1. Escaliers protégés (*).
3. Les parois des escaliers protégés sont classées :
4. - B-s1, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds et les rampants ;
5. - B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les parois verticales ;
6. - CFL-s1 ou en catégorie M 3 pour les paliers de repos et les marches.
8. Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :
9. - B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds (***) ;
10. - C-s3, d0 ou en catégorie M 2 pour les parois verticales ;
11. - DFL-s2 ou en catégorie M 4 pour les sols.
12. (*) Un escalier protégé est un escalier dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée.
13. (**) Une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public est à l'abri des flammes et de la fumée.
14. (***) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc.
Aller plus loin
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