RattachementSection 1 : Produits et matériaux de parois
Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre III : Aménagements intérieurs, décoration et mobilier.
Section 1 : Produits et matériaux de parois
IdentifiantLEGIARTI000021096007
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle AM 6 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 2 janvier 2010)Légifrance →
1. Parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus
2. des dégagements non protégés et des locaux
3. Les parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux, et permettant l'éclairage naturel ou artificiel peuvent être classées D-s3, d0 si leur surface est inférieure à 25 % de la surface au sol des dégagements autres que ceux visés à l'article AM 3 ou des locaux.
Aller plus loin
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