Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre III : Aménagements intérieurs, décoration et mobilier.
Section 2 : Eléments de décoration
IdentifiantLEGIARTI000021096003
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle AM 9 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 2 janvier 2010)Légifrance →
1. Revêtements muraux tendus et éléments de décoration en relief fixés à l'intérieur des locaux ou dégagements
2. Dans les locaux ou dégagements, les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont de catégorie M 2.
3. Les éléments de décoration en relief fixés sur les parois verticales des locaux ou dégagements protégés ou non sont classés C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M 2 lorsque la surface globale de tous ces éléments, projetée sur les parois verticales, est supérieure à 20 % de la superficie totale de ces parois.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.