Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article Annexe VII

Article annulé, en vigueur du 3 juin 2010 au 22 juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Annexes
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  3. Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
  4. Sous-chapitre V : Etablissements du type structures à étage
  5. Annexes
IdentifiantLEGIARTI000024957778
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle Annexe VII de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 3 juin 2010)Légifrance →

1. Vérification technique des tentes et structures (*)

2. Information sur le contenu du rapport de visite selon les dispositions de l'article CTS 34

3. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 52 du 03/03/2010 texte numéro 26

4. LISTE INDICATIVE DES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

5. La vérification des installations est effectuée en respectant les étapes suivantes :


DÉNOMINATIONS

S

NS

SO

OBSERVATIONS

Toile

Numéro d'identification

- figure

- ne figure pas


Issues matérialisées

Aspect général

Etat de vétusté

Marquage de la toile

Etat des joncs

Etat des soudures

Etat des coutures

Tendeurs des toiles toitures

Barre de tension de toile

Tension des toiles d'entourage

Structure - Ossature

Poteaux

Nombre de poteaux

Nombre de traverses


Demi-fermes

Nombre

Demi-lunes

Nombre

Poteaux pignon

Nombre

Traverses pignon

Bracons (ou contrefiches)

Pannes (ou fermes) intermédiaires

Pannes (ou fermes) faîtières

Pannes (ou ferme) sablières

Câbles de contreventement

Position

Platines d'ancrage

Ancrage

Nombre de pinces

Dimension(s) des pinces


Lestage

Dispositifs

Haubanage

Calage

Entourage rigide :

- composition

- classement

- accrochage


Plancher sur semelle

Superficie

Plancher flottant

Superficie

Long-pans

Equipements techniques

Electricité - éclairage

Nombre de groupes électrogènes

Moyens d'extinction

- extincteurs


Nombre

Alarme

- équipement d'alarme

- dispositif de sonorisation


Chauffage

Type et nombre

Ventilation

Type et nombre

Contrôle documentaire

Tenue du registre de sécurité

Procédure de gestion du matériel

Conditions de rangement et de stockage du matériel

6. (*) Cette annexe est applicable aux établissements de type bal monté .

7. Légende :

8. S : satisfaisant.

9. NS : non satisfaisant.

10. SO : sans objet.

11. Nom et prénom en lettres capitales

12. Signature du vérificateur

13. Nom et prénom en lettres capitales

14. Signature du propriétaire ou de son représentant

15. RAPPEL :

16. Article R. 123-43

17. (Décret n° 2002-814 du 3 mai 2002, art. 7, Journal officiel du 5 mai 2002)

18. Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation.

19. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.

Nota : Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011, article 1er : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024957778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.