Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article CH 28

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 7 : Traitement d'air et ventilation
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre V : Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire.
  5. Section 7 : Traitement d'air et ventilation
IdentifiantLEGIARTI000052016862
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle CH 28 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. Installations de ventilation

2. § 1. On distingue deux types de réseaux de ventilation :

3. -les réseaux de ventilation générale qui assurent le soufflage et/ou la reprise de l'air destiné à assurer la ventilation de confort (renouvellement d'air, recyclage, chauffage, rafraîchissement, filtration, contrôle de l'humidité). Ces réseaux sont soumis aux prescriptions des articles CH 29 à CH 40 ;

4. -les réseaux de ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui assurent, sans recyclage, l'extraction mécanique de l'air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d'eau, W-C, offices …) avec terminaux d'extraction à forte perte de charge, pour des débits n'excédant pas 200 m 3 par heure et par local. L'amenée d'air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique. Les réseaux de VMC sont soumis aux prescriptions des articles CH 41, CH 42 et CH 43.

5. § 2. Les ventilo-convecteurs, les aérothermes, les unités de climatisation et les unités de ventilation qui traitent et diffusent l'air dans le seul local où ils sont installés sont des appareils indépendants et relèvent de la section VIII du présent chapitre. Les seuls conduits aérauliques associés autorisés dans ce cas prennent et rejettent l'air directement sur l'extérieur et ne traversent aucun autre local.

6. § 3. Les équipements ou systèmes thermodynamiques respectent les dispositions de l'article CH 35.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052016862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.